Parun arrêt rendu le 5 février 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la sanction de l'exercice illégal de la profession d'avocat (Cass. crim., 5 février 2013, n° 12-81.155, FS-P+B N° Lexbase : A6410I7K
Par Me Julie Couture Publié le 13 avril 2022 En mars dernier, la populaire émission diffusait un reportage au sujet de l’exercice illégal de la médecine, en collaboration avec le Collège des médecins. Celui-ci était intitulé Les guérisseurs ont bien profité de la pandémie reportage » et il est disponible en ligne. Un reportage qui a beaucoup fait jaser. On y constate que lorsque la médecine traditionnelle ne donne pas de résultats à la hauteur des attentes, de nombreux patients se tournent vers des méthodes alternatives. Mais une question toute simple se pose est-ce que tout cela est légal ? Médecine alternative » la vigilance est de mise Dans les dernières années, que ce soit lié à la pandémie ou pas, certains individus se sont découvert des pouvoirs de guérison et ont connu beaucoup de succès. Pour le consommateur, il s’agit d’être prudent face aux risque de se faire arnaquer. Vous pouvez être victime de fausse représentation ou d’exercice illégal de la médecine , que l’individu devant vous soit de bonne foi ou non. Malheureusement, certaines personnes sont plus vulnérables à ce genre d’arnaque, en particulier lorsqu’elles sont aux prises avec des problèmes de santé et que la médecine traditionnelle n’a pas pu les aider. Or, délaisser un traitement médical au profit de la médecine dite alternative », douce » ou naturelle » encourt le risque d’aggraver l’état du patient. Seuls de véritables professionnels de la santé peuvent prendre de telles décisions. Comment le Collège des médecins intervient-il ? Quelle est notre responsabilité face à l’exercice illégal de la médecine ? Comment faire face à un acte de médecine illégale ? Quand agir ? De nombreuses questions pertinentes. Exercice illégal de la médecine qu’en dit la loi ? Selon la Loi médicale, l’exercice de la médecine se définit ainsi 31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir. » Extrait de la Loi médicale De la même manière que les actes juridiques sont réservés aux avocats, certains actes et activités sont réservés aux médecins. En voici la liste diagnostiquer les maladies; prescrire les examens diagnostiques; utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; déterminer le traitement médical; prescrire les médicaments et les autres substances; prescrire les traitements; utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques; effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements; décider de l’utilisation des mesures de contention; décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. Seuls les personnes qui détiennent un permis valide du Collège des médecins du Québec peuvent pratiquer la profession. Une personne qui n’est pas membre du Collège des médecins ne peut donc pas administrer un traitement dont l’objectif est de soigner ou guérir un patient. Il s’agirait d’une forme de pratique de la médecine, qui est réservée aux médecins. Qu’est-ce qui constitue un exercice illégal de la médecine ? Mais comment déterminer si un acte constitue un exercice illégal de la médecine ? Chaque profession est régit par le Code des professions. Il s’agit d’une loi québécoise qui encadre le système professionnel québécois, au Canada. Celui-ci stipule que Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme ou géologue ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. » Extrait du Code des professions Se livrer à des activités médicales et/ou donner lieu de croire qu’on est autorisé à exercer la médecine si l’on ne détient pas de permis valide est donc illégal. Le collège des médecins du Québec effectue une surveillance à ce sujet. C’est également lui qui est chargé de faire appliquer le respect des lois et règlements en lien avec la médecine. En ce sens, affirmer publiquement par exemple sur les médias sociaux ou dans une publicité que l’on peut guérir une affection quelconque pourrait constituer une infraction à la loi. Diffuser des témoignages s’attribuant une quelconque guérison serait également illégal. Amendes et pénalités Les amendes prévues au Code des professions pour une infraction à la loi vont de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d’accusation, pour un individu. Ce montant peut être doublé, pour les entreprises. C’est au tribunal de décider de la gravité de chaque infraction et ainsi de fixer les pénalités. L’affaire Jacinthe René Récemment, l’affaire Jacinthe René faisait la manchette à ce sujet. Il s’agit d’un bon exemple. En effet, Madame René, actionnaire de Maison Jacinthe Inc », a été poursuivie par le Collège des médecins et un jugement défavorable a été rendu contre elle. Par conséquent, son entreprise a été condamnée à payer 19 000 $ pour avoir pratiqué illégalement la médecine. Elle avait mis en ligne en 2018 deux vidéos dans lesquelles elle donnait des conseils en lien avec l’irrigation du côlon. On parle donc ici de publications sur les médias sociaux, dans lesquelles Madame René donnait des conseils médicaux, ce qu’elle n’a pas la compétence pour faire. La juge du procès a conclu qu’il s’agissait d’une forme de diagnostic et d’un traitement au sens de la loi. Même si on intention n’était pas de tromper le public, elle a tout de même pratiqué illégalement la médecine. Chaque cas est un cas d’espèce. Il peut toutefois s’avérer délicat de faire la différence entre donner un conseil de style de vie en santé versus un acte dérogatoire, soit l’exercice illégal de la médecine. D’ailleurs, Maison Jacinthe Inc demande toujours un nouveau procès. Autant de cas, plus de dénonciations Dans un article récent de La Presse, on rapportait que le cas de Madame René est loin d’être un cas isolé. La pratique illégale de la médecine a toujours existé, mais l’augmentation des dénonciations contribue à faire augmenter les cas devant les tribunaux. Que faire si vous êtes accusé d’exercice illégal de la médecine ? Dans le cas d’une poursuite pour exercice illégal de la médecine, la poursuite est représentée par le Collège des médecins. C’est donc lui qui a le fardeau de présenter les preuves de l’infraction. Normalement, c’est à la suite d’une enquête ou de filature et d’enregistrements que ces éléments de preuve sont obtenus. Cependant, pour qu’il y ait enquête, il faut généralement qu’il y ait eu une plainte. Que vous soyez simplement présentement sous enquête ou encore poursuivi par la Collège des médecins, vous avez droit à une représentation pleine et entière par un avocat. Notre cabinet peut vous assister dans une telle poursuite. Si vous avez reçu un ou des constats d’infraction, il est important d’obtenir une consultation juridique afin de bien connaître vos droits et vous assurer qu’ils soient respectés. Comme il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la norme du doute raisonnable est applicable. Contactez-nous dès maintenant ! Notez que nous ne représentons que les gens qui ont reçu un constat d’infraction ; notre rôle n’est pas d’évaluer comment éviter un tel recours par une analyse de votre type de pratique. 514-AVOCATE
Commela mission des ordres professionnels est de protéger le public, ces derniers n’hésitent pas à porter plainte contre une personne qui exerce illégalement une profession. L’équipe de Bernier Fournier est en mesure de représenter au mieux les intérêts d’une personne visée par une poursuite pour exercice illégal de la profession. La Cour de cassaton a confirmé l'exercice illégal de l'activité de conseil juridique et rédaction d'actes par une société ayant un champ d'intervention assez large "toute activité liée à l'assistance d'un conseil en droit, gestion d'entreprise et patrimoine privé dans la limite des professions réglementées ainsi que l'audit, l'analyse, coaching, management, recrutement, achat, vente et import-export." L'ordre des avocats au barreau de Toulouse, reprochant à la société et à sa gérante d'avoir donné des consultations et rédigé des actes sous seing privé en matière juridique, qui n'étaient pas l'accessoire d'une activité principale non juridique, avait obtenu en référé la cessation de ces activités et le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral. La société remettait en cause la compétence du juge des référés pour statuer sur le caractère accessoire ou non de ses activités juridiques et la prise en considération par la cour d’appel de la plaquette de présentation de la société alors que l’ordre des avocats ne l’avait pas invoquée pour faire constater l’exercice illicite de la profession d'avocat. La Cour de cassation retient tout d’abord que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats ; que la plaquette de présentation de l'activité de la société ayant été produite, la cour d'appel, qui a pris en compte ses énonciations pour en apprécier la valeur, n'a pas violé le principe de la contradiction. » La plaquette de présentation de la société, la couverture de la responsabilité civile professionnelle et les dossiers consignés par l'huissier de justice sont venus caractériser cette infraction. Plaquette commerciale. Elle souligne que sur les quatorze domaines de compétence de la société, énumérée sur la plaquette de présentation de la société, cinq relevaient à titre principal des activités de conseil juridique et rédaction d'actes. Assurance RC Pro. De surcroît, l'assurance souscrite par la société garantissait une activité de consultations juridiques et de rédaction d'actes en droit des affaires, droit de la famille, droit privé et droit pénal, excluant les risques générés par le conseil financier et en gestion de patrimoine, qui constituaient pourtant l'essentiel de l'activité décrite dans la plaquette. Prépondérance des activités juridiques. Par ailleurs, il ressort du constat de l'huissier de justice que les interventions, tant en matière de consultations juridiques que de rédaction d'actes sous seing privé, étaient très importantes et comportaient notamment des projets d'assignations et de conclusions, destinés à être remis aux avocats chargés d'assurer la représentation en justice des clients. La société et sa gérante ont exercé, de fait, à titre principal, des activités de conseil et de rédaction d'actes, voire de préassistance de la clientèle à l'occasion d'instances juridictionnelles, réservées à la profession d'avocat. Ainsi, la haute juridiction estime que la cour d'appel a caractérisé une situation manifestement illicite qu'il appartenait bien au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse. Une infraction pénale. Enfin, la cour de cassation rappelle qu'il s'agit bien d'une infracton pénale qui engage personnellement la gérante "le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice..."