Lhabitude n’est pas un élément constitutif de l’infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat, lequel exercice ne peut, par ailleurs, sauf récidive, conduire au prononcé d’une peine d’emprisonnement à En cas de violation du dispositif légal encadrant la profession d’éducateur sportif cf. articles et suivants du Code du sport, des sanctions pénales, civiles et administratives sont encourues, tant pour l’éducateur que pour l’organisme qui aurait recours à ses services. 1 – Les sanctions encourues par l’éducateur sportif L’exercice illégal lié à l’enseignement en l’absence des diplômes requis L’article L212-1 1° du Code du sport impose à l’éducateur sportif d’être titulaire d’un diplôme lui permettant d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive contre rémunération. Lorsque l’éducateur exerce son activité en méconnaissance de cette obligation, il encourt une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros. La violation de l’obligation dite d’honorabilité» de l’éducateur sportif Le législateur a, en parallèle, créé des incapacités d’exercice découlant d’éventuelles condamnations pénales et sanctions administratives à l’encontre d’un éducateur sportif. Ainsi, l’article du Code du sport interdit à l’éducateur sportif d’exercer son activité lorsque celui-ci a été condamné pour l’un des crimes ou délits listé à cet article ou s’il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou de suspension de ses fonctions par l’administration. En cas de violation de son obligation d’honorabilité, l’éducateur sportif se rend coupable d’un délit intentionnel passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La violation de l’obligation de se déclarer et d’être en possession de sa carte professionnelle L’éducateur souhaitant exercer son activité contre rémunération doit impérativement effectuer une déclaration préalable auprès du Préfet du département du lieu d’exercice de la prestation à la Direction départementale de la cohésion sociale. Cette déclaration doit être renouvelée chaque année. C’est une obligation personnelle à la charge de l’éducateur. Une carte professionnelle lui est alors délivrée. Valable cinq ans, cette carte porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d’exercice afférentes à chaque certification. L’éducateur exerçant son activité sans s’être déclaré commet une infraction réprimée par l’article du Code du sport d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En pratique, il arrive bien souvent qu’une personne condamnée pour exercice sans déclaration préalable le soit également pour exercice sans qualification. En outre, un éducateur sportif salarié se voyant retirer sa carte professionnelle pourrait être licencié par son employeur en raison de l’absence de titre professionnel Pour une illustration voir Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 février 2015, n° 11/18433. La violation d’une mesure d’interdiction administrative L’article du Code du sport interdit le fait d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une telle mesure. Les sanctions sont les mêmes que pour les précédentes infractions. 2 – Les sanctions encourues par l’employeur ou le donneur d’ordre de l’éducateur contrevenant Rappelons que l’intervenant sportif est susceptible d’intervenir en qualité de travailleur indépendant pour le compte d’un donneur d’ordre ou en qualité de salarié pour le compte d’un employeur. Bien que le Code du sport ne réprime que rarement l’employeur ou le donneur d’ordre en tant qu’auteur principal d’une des infractions à la législation applicable en matière de diplômes des éducateurs sportifs, il peut néanmoins être poursuivi pour complicité de l’ensemble des infractions commises par l’éducateur sportif qu’il aurait sous ses ordres. Responsabilité pénale Le recours à un éducateur ne possédant pas les diplômes requis est pénalement sanctionné L’article 2° du Code du sport sanctionne le fait d’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis ». Dès lors qu’il est prouvé que l’employeur a volontairement engagé ou gardé à sa disposition un éducateur sportif dont il savait qu’il ne possédait pas les diplômes requis à l’exercice de son activité, l’employeur risque une peine d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. Ainsi, il a pu être jugé Crim, 24 octobre 1989 qu’un établissement employant un professeur de ski ne possédant pas les diplômes requis se rendait coupable de complicité d’enseignement d’activités physiques et sportives sans diplôme. La condamnation de l’employeur pour complicité La structure sportive peut donc être condamnée pénalement, en tant qu’auteur principal d’une infraction, en cas d’emploi d’un éducateur ne possédant pas les diplômes requis. La structure peut également être condamnée pour complicité lors qu’elle emploie un éducateur sportif qui exerce son activité en violation des obligations qui lui sont faites, telle que l’obligation d’honorabilité, de déclaration préalable etc… C’est sur fondement que la Cour de cassation Crim, 7 octobre 1998, n° a pu condamner une structure pour avoir embauché des animateurs sportifs non diplômés pour caractériser la complicité des responsables du Club Méditerranée, la cour d’appel énonce qu’en ayant sciemment eu recours à des jeunes gens dépourvus de diplôme pour constituer l’équipe d’animateurs sportifs ». Responsabilité civile La responsabilité civile de l’employeur ou du donneur d’ordre engagée pour avoir employé un éducateur ne possédant pas les diplômes requis Il convient de rappeler que la structure sportive à l’obligation d’assurer la sécurité des personnes à qui elle propose des activités. Dès lors, s’il survient un dommage alors que l’éducateur n’avait pas les diplômes requis pour encadrer une telle activité, la structure peut être amenée à indemniser la victime du préjudice qu’elle a subi. Tel fut le cas d’un organisateur de randonnée en raison du dommage subi par un participant en raison de l’emploi d’un salarié non titulaire de la qualification requise Cour d’appel de Chambéry, 11 janvier 2007, n°06/00354. Ou encore d’un club d’équitation en raison d’un accident survenu alors que la monitrice n’avait aucun diplôme permettant d’encadrer des exercices d’équitation » et ne démontrait pas qu’elle était en cours de formation en vue de l’obtention d’un tel diplôme ni encore qu’elle avait officiellement la qualité de stagiaire… » Cour d’appel de Douai, 21 juin 2012, n°10/08828.

Parun arrêt rendu le 5 février 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la sanction de l'exercice illégal de la profession d'avocat (Cass. crim., 5 février 2013, n° 12-81.155, FS-P+B N° Lexbase : A6410I7K

Par Me Julie Couture Publié le 13 avril 2022 En mars dernier, la populaire émission diffusait un reportage au sujet de l’exercice illégal de la médecine, en collaboration avec le Collège des médecins. Celui-ci était intitulé Les guérisseurs ont bien profité de la pandémie reportage » et il est disponible en ligne. Un reportage qui a beaucoup fait jaser. On y constate que lorsque la médecine traditionnelle ne donne pas de résultats à la hauteur des attentes, de nombreux patients se tournent vers des méthodes alternatives. Mais une question toute simple se pose est-ce que tout cela est légal ? Médecine alternative » la vigilance est de mise Dans les dernières années, que ce soit lié à la pandémie ou pas, certains individus se sont découvert des pouvoirs de guérison et ont connu beaucoup de succès. Pour le consommateur, il s’agit d’être prudent face aux risque de se faire arnaquer. Vous pouvez être victime de fausse représentation ou d’exercice illégal de la médecine , que l’individu devant vous soit de bonne foi ou non. Malheureusement, certaines personnes sont plus vulnérables à ce genre d’arnaque, en particulier lorsqu’elles sont aux prises avec des problèmes de santé et que la médecine traditionnelle n’a pas pu les aider. Or, délaisser un traitement médical au profit de la médecine dite alternative », douce » ou naturelle » encourt le risque d’aggraver l’état du patient. Seuls de véritables professionnels de la santé peuvent prendre de telles décisions. Comment le Collège des médecins intervient-il ? Quelle est notre responsabilité face à l’exercice illégal de la médecine ? Comment faire face à un acte de médecine illégale ? Quand agir ? De nombreuses questions pertinentes. Exercice illégal de la médecine qu’en dit la loi ? Selon la Loi médicale, l’exercice de la médecine se définit ainsi 31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir. » Extrait de la Loi médicale De la même manière que les actes juridiques sont réservés aux avocats, certains actes et activités sont réservés aux médecins. En voici la liste diagnostiquer les maladies; prescrire les examens diagnostiques; utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; déterminer le traitement médical; prescrire les médicaments et les autres substances; prescrire les traitements; utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques; effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements; décider de l’utilisation des mesures de contention; décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. Seuls les personnes qui détiennent un permis valide du Collège des médecins du Québec peuvent pratiquer la profession. Une personne qui n’est pas membre du Collège des médecins ne peut donc pas administrer un traitement dont l’objectif est de soigner ou guérir un patient. Il s’agirait d’une forme de pratique de la médecine, qui est réservée aux médecins. Qu’est-ce qui constitue un exercice illégal de la médecine ? Mais comment déterminer si un acte constitue un exercice illégal de la médecine ? Chaque profession est régit par le Code des professions. Il s’agit d’une loi québécoise qui encadre le système professionnel québécois, au Canada. Celui-ci stipule que Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme ou géologue ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. » Extrait du Code des professions Se livrer à des activités médicales et/ou donner lieu de croire qu’on est autorisé à exercer la médecine si l’on ne détient pas de permis valide est donc illégal. Le collège des médecins du Québec effectue une surveillance à ce sujet. C’est également lui qui est chargé de faire appliquer le respect des lois et règlements en lien avec la médecine. En ce sens, affirmer publiquement par exemple sur les médias sociaux ou dans une publicité que l’on peut guérir une affection quelconque pourrait constituer une infraction à la loi. Diffuser des témoignages s’attribuant une quelconque guérison serait également illégal. Amendes et pénalités Les amendes prévues au Code des professions pour une infraction à la loi vont de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d’accusation, pour un individu. Ce montant peut être doublé, pour les entreprises. C’est au tribunal de décider de la gravité de chaque infraction et ainsi de fixer les pénalités. L’affaire Jacinthe René Récemment, l’affaire Jacinthe René faisait la manchette à ce sujet. Il s’agit d’un bon exemple. En effet, Madame René, actionnaire de Maison Jacinthe Inc », a été poursuivie par le Collège des médecins et un jugement défavorable a été rendu contre elle. Par conséquent, son entreprise a été condamnée à payer 19 000 $ pour avoir pratiqué illégalement la médecine. Elle avait mis en ligne en 2018 deux vidéos dans lesquelles elle donnait des conseils en lien avec l’irrigation du côlon. On parle donc ici de publications sur les médias sociaux, dans lesquelles Madame René donnait des conseils médicaux, ce qu’elle n’a pas la compétence pour faire. La juge du procès a conclu qu’il s’agissait d’une forme de diagnostic et d’un traitement au sens de la loi. Même si on intention n’était pas de tromper le public, elle a tout de même pratiqué illégalement la médecine. Chaque cas est un cas d’espèce. Il peut toutefois s’avérer délicat de faire la différence entre donner un conseil de style de vie en santé versus un acte dérogatoire, soit l’exercice illégal de la médecine. D’ailleurs, Maison Jacinthe Inc demande toujours un nouveau procès. Autant de cas, plus de dénonciations Dans un article récent de La Presse, on rapportait que le cas de Madame René est loin d’être un cas isolé. La pratique illégale de la médecine a toujours existé, mais l’augmentation des dénonciations contribue à faire augmenter les cas devant les tribunaux. Que faire si vous êtes accusé d’exercice illégal de la médecine ? Dans le cas d’une poursuite pour exercice illégal de la médecine, la poursuite est représentée par le Collège des médecins. C’est donc lui qui a le fardeau de présenter les preuves de l’infraction. Normalement, c’est à la suite d’une enquête ou de filature et d’enregistrements que ces éléments de preuve sont obtenus. Cependant, pour qu’il y ait enquête, il faut généralement qu’il y ait eu une plainte. Que vous soyez simplement présentement sous enquête ou encore poursuivi par la Collège des médecins, vous avez droit à une représentation pleine et entière par un avocat. Notre cabinet peut vous assister dans une telle poursuite. Si vous avez reçu un ou des constats d’infraction, il est important d’obtenir une consultation juridique afin de bien connaître vos droits et vous assurer qu’ils soient respectés. Comme il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la norme du doute raisonnable est applicable. Contactez-nous dès maintenant ! Notez que nous ne représentons que les gens qui ont reçu un constat d’infraction ; notre rôle n’est pas d’évaluer comment éviter un tel recours par une analyse de votre type de pratique. 514-AVOCATE

Commela mission des ordres professionnels est de protéger le public, ces derniers n’hésitent pas à porter plainte contre une personne qui exerce illégalement une profession. L’équipe de Bernier Fournier est en mesure de représenter au mieux les intérêts d’une personne visée par une poursuite pour exercice illégal de la profession. La Cour de cassaton a confirmé l'exercice illégal de l'activité de conseil juridique et rédaction d'actes par une société ayant un champ d'intervention assez large "toute activité liée à l'assistance d'un conseil en droit, gestion d'entreprise et patrimoine privé dans la limite des professions réglementées ainsi que l'audit, l'analyse, coaching, management, recrutement, achat, vente et import-export." L'ordre des avocats au barreau de Toulouse, reprochant à la société et à sa gérante d'avoir donné des consultations et rédigé des actes sous seing privé en matière juridique, qui n'étaient pas l'accessoire d'une activité principale non juridique, avait obtenu en référé la cessation de ces activités et le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral. La société remettait en cause la compétence du juge des référés pour statuer sur le caractère accessoire ou non de ses activités juridiques et la prise en considération par la cour d’appel de la plaquette de présentation de la société alors que l’ordre des avocats ne l’avait pas invoquée pour faire constater l’exercice illicite de la profession d'avocat. La Cour de cassation retient tout d’abord que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats ; que la plaquette de présentation de l'activité de la société ayant été produite, la cour d'appel, qui a pris en compte ses énonciations pour en apprécier la valeur, n'a pas violé le principe de la contradiction. » La plaquette de présentation de la société, la couverture de la responsabilité civile professionnelle et les dossiers consignés par l'huissier de justice sont venus caractériser cette infraction. Plaquette commerciale. Elle souligne que sur les quatorze domaines de compétence de la société, énumérée sur la plaquette de présentation de la société, cinq relevaient à titre principal des activités de conseil juridique et rédaction d'actes. Assurance RC Pro. De surcroît, l'assurance souscrite par la société garantissait une activité de consultations juridiques et de rédaction d'actes en droit des affaires, droit de la famille, droit privé et droit pénal, excluant les risques générés par le conseil financier et en gestion de patrimoine, qui constituaient pourtant l'essentiel de l'activité décrite dans la plaquette. Prépondérance des activités juridiques. Par ailleurs, il ressort du constat de l'huissier de justice que les interventions, tant en matière de consultations juridiques que de rédaction d'actes sous seing privé, étaient très importantes et comportaient notamment des projets d'assignations et de conclusions, destinés à être remis aux avocats chargés d'assurer la représentation en justice des clients. La société et sa gérante ont exercé, de fait, à titre principal, des activités de conseil et de rédaction d'actes, voire de préassistance de la clientèle à l'occasion d'instances juridictionnelles, réservées à la profession d'avocat. Ainsi, la haute juridiction estime que la cour d'appel a caractérisé une situation manifestement illicite qu'il appartenait bien au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse. Une infraction pénale. Enfin, la cour de cassation rappelle qu'il s'agit bien d'une infracton pénale qui engage personnellement la gérante "le gérant d'une société à responsabilité limitée, qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice..."
A71 ans, ce gérant d'une société de recouvrement basée à Dammartin-en-Goële comparaissait hier au tribunal de Meaux pour exercice illégal de
Publié le 21 mars 2014 à 00h00 Deux Quimpérois comparaissaient, hier, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession d'avocat. Le principal prévenu est déjà connu de la justice, condamné pour exercice illégal de la médecine en juin 2012. Il a depuis fait appel. Cette fois, le septuagénaire avait eu l'idée de créer une société de conseil en matière de dommages corporels. Et choisi d'installer son bureau rue du Palais, au coeur du quartier des cabinets d'avocats. Ses clients, c'est un sexagénaire, ancien agent commercial, qui était chargé de les recruter. Une dizaine de personnes avaient ainsi signé un contrat, jusqu'à ce que l'affaire arrive aux oreilles du parquet. Une escroquerie dans toute sa splendeur » Je voulais que mon généraliste soit condamné pour ne pas avoir décelé ma grossesse, explique l'une des plaignantes dont l'enfant était né atteint d'une trisomie 21. Ce sont eux qui m'ont parlé d'indemnisation ». La jeune femme avait signé un contrat pour le règlement de dommages corporels. Un contrat qui prévoyait que le conseil serait rémunéré à hauteur de 10 % des indemnisations, après le versement d'un acompte. Une mise en scène qui faisait miroiter que leurs problèmes seraient réglés ». Mais rien n'était fait, conduisant la procureure Prudhomme à évoquer une escroquerie dans toute sa splendeur ». Elle a requis des peines de 90 jours amende à 10 EUR. Mais, pour Me Pavec, l'avocat de l'ancien médecin devenu conseiller juridique, la démonstration qu'il avait l'intention de tromper n'est pas faite ». Il a plaidé la relaxe, suivi par Me Costiou, l'avocat de l'agent commercial. Les avocats partie civile Pour la défense, cette démonstration n'est pas davantage faite sur la question de l'exercice illégal de la profession d'avocat On lui reproche d'être un juriste pas inscrit au barreau. Cette prévention, elle n'existe pas ». Une confusion qui a pourtant conduit le barreau à se constituer partie civile aux côtés de deux plaignantes. Pas par intérêts corporatistes », a souligné Me Le Goff. Pour le bâtonnier, le prévenu a voulu jouer sur le fait que la frontière est étroite entre l'information et la consultation juridique ». Elle a réclamé l'euro symbolique au nom des avocats quimpérois. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril.
Dansle cas d’une poursuite pour exercice illégal de la médecine, la poursuite est représentée par le Collège des médecins. C’est donc lui qui a le fardeau de présenter les preuves de l’infraction. Normalement, c’est à la suite d’une enquête ou de filature et d’enregistrements que ces éléments de preuve sont obtenus. Publié le 21 septembre 2017 à 20h58 Modifié le 21 septembre 2017 à 21h16 Photo d'archives / François Destoc / Le Télégramme Karim Achoui, visé par une enquête pour "exercice illégal de la profession d'avocat", doit être conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a appris l'AFP de source judiciaire. L'ancien avocat avait été placé en garde à vue mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour "exercice illégal de la profession d'avocat" et "abus de confiance". Karim Achoui doit être présenté vendredi matin au parquet de Paris dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire, puis à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. L'avocat des figures du grand banditisme Connu pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l'évasion en 2003 d'Antonio Ferrara. Soupçonné dans ce dossier de complicité d'évasion, il a été condamné en première instance à sept ans de prison, avant d'être acquitté en 2010 en appel. Radié définitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements déontologiques", il avait prêté serment à Alger début 2015. En janvier 2016, il avait été autorisé à défendre à Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l'opposant à l'artiste Julie Pietri. L'ancien avocat préside la Ligue de défense judiciaire des musulmans qu'il a lancée en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes". . 271 99 31 221 498 377 110 389

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